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Lorsque j’ai examiné les conclusions du procureur général dans l’affaire C‑77/24 [Wunner]J’ai signalé mon accord avec son point de vue sur l’exclusion de la lex societatis dans Rome I, mais je suis en désaccord avec ses conclusions sur le locus damni pour les pertes purement économiques.
La CJUE s’est prononcée hier et suit l’AG sur ces deux points.
Sur l’exception lex societatisça confirme [23] sa formule de l’Association pour l’information des consommateurs, confirmée plus tard également dans l’arrêt Kerr : l’exception « s’applique exclusivement aux aspects structurels des sociétés et autres organismes, constitués ou non en société ». Il alors [24] revisite BMA : ce n’est que dans les cas où les administrateurs, les commissaires aux comptes et autres ont une obligation non contractuelle pour des raisons spécifiques au droit des sociétés que l’exclusion est engagée, et non si l’obligation est étrangère au droit des sociétés. [30] Une action visant à établir la responsabilité des dirigeants, en raison d’une prétendue violation d’une interdiction générale de proposer des jeux de hasard en ligne sans être titulaire d’une licence à cet effet, n’est, estime la Cour, pas couverte par l’exclusion car une telle action judiciaire ne concerne pas la relation entre une société et ses dirigeants. À l’instar de l’AG, la Cour trouve un soutien dans les articles 15(a) et (g) de Rome I.
[41] Pour la loi applicablela Cour met l’accent sur la manifestation réelle du dommage, selon Vereniging van Effectenbezitters. En déterminant ce lieu de manifestation réelle, [43] (et cherchant [42] à l’appui de l’arrêt Pinckney de la CJUE « le lieu où le dommage allégué s’est produit est susceptible de varier en fonction de la nature du droit prétendument violé et que la constatation qu’un dommage s’est produit dans un État membre donné est soumise à l’exigence que le droit pour lequel la violation est alléguée soit protégé dans cet État membre »), la Cour lie étroitement l’appréciation du locus damni à la violation alléguée qui fonde effectivement la prétendue action en responsabilité délictuelle pour violation d’une obligation légale : ici : « le dommage allégué par [claimant] s’est effectivement manifestée lorsqu’il a participé, depuis l’Autriche, à des jeux de hasard en ligne proposés en violation d’une interdiction applicable dans cet État membre. Dans ces circonstances, le dommage doit être considéré comme étant survenu en Autriche.
L’Autriche est [44] également le lieu où les jeux sont censés avoir eu lieu – essentiellement parce que, selon la Cour, la nature Internet du jeu rend trop difficile (« au vu de la nature même des jeux de hasard en ligne, qui ne permet pas de les situer facilement dans un lieu physique déterminé ») de se rendre à un endroit approprié, donc « ces jeux ont eu lieu là où le joueur réside habituellement ».
[47] « en ce qui concerne la perte financière qui aurait été subie sur le compte joueur spécialement créé en vue de [claimant’s] participation à des jeux de hasard en ligne, ou sur [claimant’s] compte bancaire personnel à partir duquel son compte joueur a été alimenté, il convient de noter que la perte n’est qu’une conséquence indirecte du préjudice allégué, qui ne peut être prise en compte aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu [A4(1) Rome II].»
Je trouve tout cela assez circulaire et, surtout, la gestion du demandeur est un excellent moyen de manipuler le locus damni, donc la loi applicable par le choix de l’action, c’est-à-dire par la formulation de la réclamation.
Le droit propre à l’analyse délictuelle de l’article 4, paragraphe 3, est laissé à la juridiction de renvoi, en rappelant que l’exception doit être interprétée de manière restrictive.
Geert.
Droit international privé de l’UE, 4e éd. 2024, 4.22 et suiv., 4.31 et suiv.

