La Cour de cassation confirme Sorelec : vers un examen au fond sur le fond

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Dans une décision en date du 7 septembre 2022la Cour de cassation française a confirmé Sorelec décision rendue par la cour d’appel de Paris en 2020. Pour la première fois, la plus haute juridiction civile de France a directement approuvé un changement dans la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris qui pourrait avoir des implications importantes pour la France en tant que lieu d’arbitrage. Ce message explique le contexte de la Sorelec prix et démontre l’importance de son annulation par la Cour d’appel de Paris sur la base d’allégations de corruption. Il poursuit en analysant la confirmation de la nouvelle approche par la Cour de cassation française et conclut que si l’efficacité de cette approche dans la lutte mondiale contre la corruption est douteuse, la voie empruntée présente des inconvénients importants.

Contexte : Le Sorelec Prix

En 1979, la société française Sorelec SA («Sorelec») a conclu un contrat avec le gouvernement libyen pour la construction d’écoles et d’appartements. Lorsque les parties n’étaient pas d’accord sur l’exécution du contrat, elles ont soumis leur différend à l’arbitrage de la CCI en 2013 dans le cadre du traité bilatéral d’investissement (TBI) France-Libye. En 2017, le tribunal arbitral a enregistré dans une sentence partielle un règlement amiable entre la société et le gouvernement libyen. L’État a finalement été condamné au paiement de la somme de 230 000 000 EUR par une sentence définitive en 2018. Cet accord transactionnel et les circonstances ayant conduit à sa conclusion se sont révélés cruciaux pour la procédure d’annulation devant la cour d’appel de Paris.

L’annulation par la cour d’appel de Paris

Le gouvernement libyen a cherché à annuler les deux sentences arbitrales, alléguant que l’accord de règlement était le résultat de la corruption des agents publics en charge à l’époque, qui en outre ne représentaient qu’une partie du pays (il y avait deux gouvernements à l’époque ). La Libye a fait valoir qu’en validant la corruption ex post, la sentence violait l’ordre public international de la France (« ordre public international »).

Un élément intéressant est que cette allégation n’a été ni soulevée ni discutée devant le tribunal arbitral. Néanmoins, la cour d’appel de Paris s’est sentie en droit de mener une enquête complète, sans limites, en droit et en fait. Elle a tenté de justifier une telle enquête en se référant à ses pouvoirs de s’assurer que la sentence était conforme à l’intérêt de l’ordre public international (français), par opposition à un examen (toujours interdit) de la sentence au fond. Pourtant, ce qu’il a fait n’était rien d’autre qu’un examen de fond – un examen au fond. Elle a évalué en détail les preuves circonstancielles de corruption soulevées par le gouvernement libyen dans la procédure d’annulation.

Le point de repère était de savoir si les indicateurs étaient suffisamment « graves, précis et congruents » pour établir la corruption (le test du « groupe d’indicateurs » pour les allégations pénales a été pour la première fois utilisé par la Cour d’appel de Paris dans son Belokon décision en 2017, et est devenu un jurisprudence constante depuis lors, voir par exemple le Alstom, Cengiz autre Voix mondiale les décisions). Des preuves directes de corruption n’étaient pas requises. Au lieu de cela, il suffisait au tribunal de Paris que le gouvernement libyen se réfère aux circonstances extérieures (le contexte de la guerre civile libyenne, où deux gouvernements existaient en même temps ; mais aussi au « climat général de corruption ») et aux circonstances des négociations de l’entente de règlement (le ministre avait soudainement changé d’avis juridique, les négociations n’ont duré qu’une journée et n’étaient pas documentées). En conséquence, la charge de la preuve s’est déplacée vers l’investisseur pour justifier les irrégularités. Cela a été renforcé par le fait que le règlement a essentiellement conduit le gouvernement libyen à céder toutes les positions de la Sorelec, sans avoir un intérêt objectif à le faire. La seule preuve qui manquait était une preuve directe de versements de pots-de-vin aux fonctionnaires par intérim, et le tribunal a levé cette exigence.

la Sorelec Cette décision témoigne de la volonté de la cour d’appel de Paris d’instruire l’allégation de corruption, même soulevée pour la première fois devant la juridiction des annulations. Elle a ainsi opéré un réexamen au fond bien que celui-ci soit dit interdit depuis les décisions pionnières en Thalès autre Cytèque. Le tribunal a accepté des preuves circonstancielles afin d’ »établir » des pratiques de corruption qui violaient l’ordre public international (français).

Confirmation indirecte par la Cour suprême Alstom les décisions

La cour d’appel de Paris a également procédé à un réexamen complet au fond dans les deux récentes Alstom cas (voir ici et ici), où le tribunal a même ordonné aux parties de produire des preuves supplémentaires. Il s’agissait également de la première affaire dans laquelle la Cour de cassation française devait se prononcer sur le nouveau critère de contrôle – et a évité une réponse directe. Il a annulé la décision selon laquelle le tribunal de Paris avait déformé les preuves devant lui. Cependant, le contrôle opéré n’a pas été remis en cause par la Cour suprême en tant que tel, pas plus que la réouverture du débat – la Cour suprême a semblé s’immiscer dans le débat lui-même. Cela indiquait déjà une confirmation de l’approche adoptée par la Cour d’appel de Paris, mais la Cour de cassation ne l’a pas dit expressément.

Confirmation directe dans le Sorelec les décisions

Dans son Sorelec date de décision 7 septembre 2022, la Cour de cassation vient de confirmer, pour la première fois explicitement, le virage engagé par la Cour d’appel de Paris. Selon la Cour, l’appréciation de l’ordre public international ne peut être déterminée par l’attitude d’une partie lors de l’arbitrage. Ainsi, l’allégation selon laquelle l’État libyen s’est montré « déloyal » en n’invoquant pas l’exception de corruption devant les arbitres, mais uniquement dans la procédure d’annulation, ne prive pas le tribunal de mener ses propres recherches sur la question. En d’autres termes, la Cour suprême refuse de reconnaître le principe établi de forclusion, c’est-à-dire le principe selon lequel une partie qui omet d’invoquer des arguments ou des preuves connexes devant les arbitres ne peut pas l’invoquer ultérieurement.

Aussi, la Cour de cassation réaffirme la spécificité de la jurisprudence française de ces dernières années, selon laquelle la Cour d’appel, dans son contrôle de la décision arbitrale, est sans limites quant à ses pouvoirs d’enquête « en droit et en fait ». Par conséquent, la cour d’appel de Paris était en droit d’examiner l’ensemble des preuves produites, qu’elles aient ou non été soulevées devant les arbitres à un stade antérieur. Par ailleurs, la Cour de cassation ne s’est pas offusquée que la cour d’appel de Paris procède à son appréciation sur la base d’éléments de preuve indirects.

répercussions

L’approche française telle que confirmée par la Cour de cassation marque le passage d’une pratique des juridictions nationales privilégiant l’autonomie de l’arbitrage international et l’effectivité des sentences arbitrales : vers un contrôle plus substantiel, acceptant les preuves circonstancielles (« red flags »). Jusqu’à présent, d’autres juridictions hésitent à suivre (la Alstom sentence, par exemple, qui a été sanctionnée en France, après qu’un tribunal suisse eut refusé de l’annuler; la High Court anglaise a même accordé l’exequatur après l’arrêt de la cour d’appel de Paris). Étant donné que les tribunaux français ne fonctionnent pas dans un vide juridique, il pourrait y avoir des inquiétudes. Le potentiel d’utilisation abusive de la défense contre la corruption en tant que « joker » supplémentaire est inhérent, en particulier si les États (ou certains agents publics) sont complices de pratiques de corruption, voire les encouragent. Des investisseurs impopulaires pourraient être discrédités et découragés de recourir à l’arbitrage international de peur d’être condamnés pour corruption sans preuves directes sur la base d’hypothèses ou simplement devant le « tribunal de l’opinion publique ».

L’imprévisibilité quant aux «drapeaux rouges» utilisés et à l’issue des affaires annulées pourrait entraver Paris en tant que lieu d’arbitrage. Tant que l’examen au fond, combiné à l’approche «drapeau rouge», n’est appliqué strictement qu’en France, les investisseurs pourraient éviter Paris comme lieu d’arbitrage. Une coordination et une coopération internationales accrues sont donc nécessaires. Sinon, des résultats contradictoires comme dans le Alstom affaire risque de saper la légitimité, non pas principalement du système d’arbitrage international, mais du rôle que jouent les juridictions nationales dans la lutte contre la corruption.

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