Dans le cadre de notre tâche de vous informer, nous publions ci-dessous un éditorial vu sur internet ce jour. Le propos est «la justice».
Le titre (Droit à un avocat de son choix : la police peut-elle s’y opposer ?) condense tout le papier.
Sachez que l’écrivain (présenté sous la signature d’anonymat
) est reconnu comme quelqu’un de sérieux.
Il n’y a aucune raison de douter de la fiabilité de ces révélations.
Sachez que la date d’édition est 2022-11-13 07:15:00.
Voilà ll’article dont il s’agit :
La police peut-elle empêcher un avocat de représenter un client dans une enquête ? Que disent nos lois ? Éléments de réponse avec trois légistes.
Quand la police peut-elle refuser à une personne l’accès à son avocat ? La question fait débat depuis que Me Sanjeev Teeluckdharry a déclaré s’être vu refuser l’accès à son client, Jean Bryan Luca Ryan Laurette, aux Casernes centrales le vendredi 4 novembre. Ce dernier, et son père, l’activiste social Bruneau Laurette, ont été arrêtés et inculpés provisoirement de possession de Rs 231 millions de haschisch, entre autres.
Selon Me Sanjeev Teeluckdharry, lorsqu’il a demandé des explications, il lui a été répondu que son nom a été cité dans l’enquête de police en cours. Reste la question : le droit à un avocat de son choix est-il un droit absolu ?
Pour Me Sanjay Bhuckory, Senior Counsel, si jamais la police a des raisons de penser que l’avocat est impliqué dans un quelconque cas de conflit, elle a « le devoir de l’en informer le plus tôt possible ». Et cela, par écrit, précise-t-il. D’ajouter qu’il doit y avoir des raisons « solides et objectives » motivant cette démarche.
« Une fois l’avocat en présence du courrier l’informant de la situation, il pourra alors contester la décision devant un juge des référés », poursuit l’homme de loi. Qui fait comprendre, du reste, que « la décision de représenter un client qui souhaite retenir ses services revient à l’avocat lui-même ». Il s’agit-là, dit-il, de ce qu’a dit la Cour suprême sur la question.
Me Raouf Gulbul abonde dans le même sens. « Le policier ne peut pas mettre en avant des raisons farfelues pour refuser à l’avocat le droit d’assister son client ».
En vertu de l’article 5 (3) de la Constitution, un prévenu a droit à un avocat de son choix, renchérit Me Rishi Pursem, Senior Counsel. Toutefois, souligne-t-il, selon les dispositions du Prevention of Terrorism Act (POTA) ou encore dans le cas de certains délits de drogue, lorsque le client est interrogé sous la procédure « incommunicado », la police peut lui refuser l’accès à son avocat.
Ce que concède Me Raouf Gulbul. « La police peut détenir en garde à vue un suspect dans des affaires de terrorisme et de drogue durant trente-six heures ‘incommunicado’, c’est-à-dire personne, autre que les enquêteurs, ne pourra avoir accès au suspect », explique-t-il.
Mais c’est la seule exception, martèle-t-il. « À l’exception des clauses sur le terrorisme et des affaires de drogue, la police a le devoir de donner au suspect qui le demande, l’accès à son avocat. Tout comme la police a l’obligation de l’informer de son droit à un avocat de son choix, ou encore s’il n’en a pas les moyens, un avocat lui sera commis d’office », indique Me Raouf Gulbul. Il rappelle, dans la foulée, que la détention « incommunicado » existe sous le Dangerous Drugs Act. « Cette provision de la loi existe depuis l’ère Ramgoolam », martèle l’avocat.
D’autre part, Me Raouf Gulbul affirme que la police a aussi le devoir d’informer l’avocat qu’il risque d’être lui-même un témoin potentiel dans la même affaire où il souhaite représenter le client. Si tel est le cas, il n’est pas approprié pour l’homme de loi de représenter la personne. S’il insiste, ce sera à ses risques et périls.
Ce que confirme Me Rishi Pursem. « La police a le devoir d’informer l’avocat qu’il risque de se retrouver en situation de conflit. À partir de là, l’avocat doit décider s’il sera en conflit professionnellement. Se faisant, il s’expose à la possibilité de sanctions disciplinaires. »
Me Sanjeev Teeluckdharry fait une Precautionary Measure
Samedi 5 novembre, Me Sanjeev Teeluckdharry a fait une Precautionary Measure aux Casernes centrales, déplorant le fait que l’ASP Ashik Jagai lui a refusé l’accès à ses clients Bruneau Laurette et son fils, la veille. Selon l’homme de loi, l’ASP Jagai lui aurait déclaré qu’il devait donner une déclaration dans cette affaire.
Et en Cour samedi, il avance qu’une policière l’aurait informé qu’il ne pourrait représenter Bruneau Laurette dans le sillage d’un possible conflit d’intérêt. Il dénonce aussi le fait que lorsqu’il s’est rendu aux Casernes centrales pour une séance de travail avec son client, Ryan Laurette, on lui a de nouveau refusé l’accès.
Ce que dit la jurisprudence
Affaire Sunil Dowarkasing v l’ICAC : une affaire entre le client et l’avocat
La question du droit à un avocat de son choix a été abordée dans un jugement rendu le 16 décembre 2011, dans l’affaire ayant opposé Sunil Dowarkasing à l’Independent Commission Against Corruption (ICAC). Sunil Dowarkasing contestait en Cour suprême sa convocation par l’ICAC dans l’affaire MedPoint. Il y était attendu pour une déposition.
La commission anticorruption avait objecté à la présence de l’avocat Roshi Bhadain dans l’affaire. Ce dernier représentait Sunil Dowarkasing. Selon l’ICAC, Me Roshi Bhadain avait fait des déclarations jugées désobligeantes contre elle, rapportées dans la presse. L’Attorney General de l’époque avait même engagé une procédure contre Me Roshi Bhadain en vertu de l’article 13 du Law Practitioners Act.
Bernard Sik Yuen et Asraf Caunhye, alors chef juge et juge respectivement, avaient eu ceci à dire : « Nous estimons que bien que des procédures disciplinaires soient engagées, il n’y a pas de raison pour laquelle M. Bhadain devrait se retirer dans l’affaire. Compte tenu de la disposition existante qui garantit la représentation par un avocat de son choix en vertu de l’article 10 de la Constitution, la présence continue de M. Bhadain devrait être une affaire entre lui-même et son client sous réserve de toutes les remarques et décisions que la Cour pourrait finalement faire ou prendre. »
Affaire Pravind Jugnauth v Suren Dayal : Il appartient à l’avocat lui-même de décider s’il est en conflit
Plus récemment, la question a été soulevée dans l’affaire ayant opposé le Premier ministre, Pravind Jugnauth, à son adversaire politique de la circonscription n°8 (Moka – Quartier-Militaire), Suren Dayal. C’était en marge d’une motion présentée par Pravind Jugnauth devant la Cour suprême pour contester la Private Prosecution déposée contre lui par Suren Dayal devant le tribunal de district de Port-Louis.
L’avocat du candidat battu, Me Antoine Domingue, Senior Counsel, avait demandé à la Cour d’interdire à Me Désiré Basset, Senior Counsel, qui représente Pravind Jugnauth, de continuer à se présenter dans l’affaire. La raison étant que Me Désiré Basset était un ancien membre de l’Electoral Supervisory Commission (ESC). Et qu’il y siégeait au moment où un témoin de la Private Prosecution, en l’occurrence Ashok Subron de Rezistans ek Alternativ, a fait une plainte devant l’ESC au sujet des Kistnen Papers.
Dans leur décision rendue le 9 décembre 2021, la Senior Puisne Judge Nirmala Devat et les juges Iqbal Maghooa et Carol Green Jokhoo ont souligné qu’il appartient à Me Désiré Basset lui-même de décider s’il est en conflit. Cela, à ses risques. Ils ont précisé que la Cour n’interviendra, dans ce genre de situation, qu’en cas de « circonstances exceptionnelles ».
Bibliographie :
Étude historique sur l’organisation de la justice dans l’antiquité et les temps modernes/01,(la couverture) .
La justice française : acteurs, fonctionnement et médias,Clicker Ici .
Photographie/Personnalités/B/Bruno Braquehais,Ouvrage .