La semaine dernière, le 20 avril, la CJUE a rendu un arrêt dans l’affaire Occidental – Companhia Portuguesa de Seguros de Vida (C-263/22) interprétant d’autres dispositions des articles 3 à 6 de la directive sur les clauses abusives dans les contrats.
L’affaire concernait un prêt bancaire contracté par un couple portugais, qui avait adhéré à un contrat d’assurance groupe entre la banque et Occidental, une compagnie d’assurance. Occidental devait garantir le remboursement en cas d’incapacité permanente du consommateur. Lorsque le consommateur est devenu frappé d’incapacité permanente, l’assureur a refusé le remboursement, invoquant la nullité du contrat d’assurance en raison d’une déclaration de santé erronée et incomplète du consommateur. Le contrat d’assurance excluait également de la couverture toute incapacité permanente résultant d’une maladie dont les consommateurs souffraient avant la conclusion du contrat. Les consommateurs ont toutefois affirmé n’avoir jamais été informés de cette clause d’exclusion et qu’ils n’avaient pas non plus fourni leur propre questionnaire de santé à l’assureur, car un employé de banque l’avait rempli pour eux.
Le tribunal portugais a eu du mal avec une approche à deux volets de la situation ci-dessus dans la jurisprudence portugaise, reconnaissant ou non l’obligation des assureurs de notifier les conditions de la police aux assurés, et la conformité de la deuxième approche avec l’UCTD.
Possibilité de lire
Les première et deuxième questions sont interprétées comme une enquête sur la portée de l’obligation de créer une possibilité de lire les conditions générales pour les consommateurs. La CJUE rappelle les règles de conformité avec le principe de transparence, y compris la nécessité de fournir des informations pertinentes aux consommateurs avant la conclusion du contrat (paragraphe 27). Il est important de noter que la CJUE attire l’attention sur le fait qu’avec les contrats liés (les consommateurs concluant simultanément des contrats de prêt et d’assurance), les consommateurs « vigilance quant à l’étendue des risques couverts par ce contrat d’assurance‘ ne sera pas la même que lorsqu’ils concluent séparément des contrats de prêt et d’assurance (paragraphe 28). Les consommateurs devront également avoir accès à toutes les clauses d’un contrat avant sa conclusion (paragraphe 29), qu’il s’agisse ou non de clauses contractuelles essentielles (paragraphes 30 et 31), y compris recevoir des informations sur « les spécificités des modalités de couverture des remboursements d’emprunts » en cas d’incapacité permanente de travail (§ 28). Après tout, la transparence signifie être en mesure d’évaluer les conséquences économiques découlant de l’accord conclu.
En résumé, si les consommateurs n’avaient pas Accès aux conditions générales complètes Avant de conclure le contrat, ils pourraient invoquer la protection UCTD contre le commerçant/prestataire de services. En outre, l’attention attirée par la CJUE sur la besoin accru de transparence lors de la conclusion de contrats liés pourrait obliger les fournisseurs de services à réévaluer leurs divulgations dans de telles circonstances.
Conséquences du manque de possibilité de lire les conditions d’assurance sur la couverture d’assurance
Étant donné que les consommateurs n’avaient aucune chance de lire les termes de la couverture d’assurance sur les éventuelles exclusions du champ d’application de la couverture, ce manque de transparence pèserait sur l’évaluation du caractère abusif (paragraphes 40-41). La CJUE décrit ensuite en détail comment le tribunal national doit procéder au test du caractère abusif, c’est-à-dire évaluer la bonne foi et rechercher un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat. Il est important de noter que la CJUE tire la conclusion que ‘(…) en ne permettant pas au consommateur concerné de prendre connaissance, préalablement à la conclusion dudit contrat, des informations relatives à ces clauses contractuelles et de toutes les conséquences de la conclusion dudit contrat, le vendeur ou le fournisseur fait courir ce risque résultant d’une éventuelle incapacité permanente, en totalité ou au moins en partie, sur ce consommateur‘ (paragraphe 50). Si, par conséquent, la juridiction nationale devait conclure que les consommateurs n’accepteraient pas ces conditions dans le cadre de négociations individuelles, le vendeur/fournisseur devrait alors être considéré comme n’agissant pas de bonne foi et la condition comme abusive (paragraphe 51). La clause serait alors nulle et non opposable aux consommateurs (paragraphes 52-53). Ce statut juridique des clauses abusives ne pourrait pas être modifié par la législation nationale réglementant la responsabilité civile des assureurs en cas de défaut d’information des assurés (paragraphe 53). Une telle responsabilité civile pourrait être poursuivie séparément par les consommateurs (paragraphe 55).
En résumé, le fait que les consommateurs n’aient pas eu la possibilité de lire la clause n’entraîne pas la nullité automatique de cette clause en vertu du droit de la consommation de l’Union. Cette circonstance pèse cependant assez lourdement sur le critère d’iniquité. Ce n’est que lorsque la clause est déclarée abusive qu’elle doit être considérée comme nulle, avec toutes les conséquences qui en découlent.