Le 30 octobre 2025, la CJUE a rendu un arrêt dans les affaires jointes des consommateurs KI et FA contre Mercedes-Benz Bank AG et Volkswagen Bank GmbH en C-143/23 faire progresser l’interprétation des articles 10 et 14 de la directive 2008/48/CE sur le crédit à la consommation.
Les consommateurs ont conclu un contrat de crédit avec leurs banques respectives pour acheter un véhicule automobile destiné à un usage privé ; où les concessionnaires automobiles auprès desquels les véhicules ont été achetés faisaient office d’intermédiaires de crédit et à qui les prêts étaient versés directement. Les contrats de crédit ne prévoyaient pas le taux d’intérêt applicable aux retards de paiement au moment de la conclusion du contrat. Des mois et des années après la conclusion du contrat, les consommateurs ont informé leurs banques de leur souhait de résilier leurs contrats de crédit, arguant que le délai standard de 14 jours ne commençait pas à courir en raison d’omissions dans les informations obligatoires incluses dans leurs contrats. Le tribunal régional de Ravensburg, saisi de la question, a posé plusieurs questions à la CJUE.
Le première question La CJUE s’est penchée sur la question de savoir si le droit de rétractation des consommateurs commençait à courir malgré l’absence d’informations obligatoires dans leur contrat. Selon l’article 14, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/48, le délai de rétractation de 14 jours ne commence à courir que le jour où les informations prévues à l’article 10 ont été reçues par le consommateur, si ce jour est postérieur au jour de la conclusion du contrat de crédit. L’article 10, paragraphe 2, point l), prévoyait qu’un contrat de crédit devait indiquer, de manière claire et concise, le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement, les modalités de son ajustement et les éventuels frais dus en cas de défaut.
Dans son analyse, la CJUE souligne l’importance de l’information obligatoire pour une prise de décision éclairée des consommateurs, visant à aider les consommateurs en position de faiblesse vis-à-vis de la banque. La CJUE a ensuite souligné l’importance d’informer les consommateurs du taux d’intérêt spécifique en cas de retard de paiement afin de leur permettre de prendre conscience des conséquences de tout retard de paiement, information susceptible d’influencer non seulement la décision du consommateur de conclure le contrat, mais également sa capacité à organiser le remboursement du prêt.
Au vu de ces motifs, la CJUE a jugé que l’article 10, paragraphe 2, sous l), et l’article 14, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/48 doivent être interprétés en ce sens que le délai de rétractation prévu à l’article 14, paragraphe 1, ne commence à courir que lorsque le contrat de crédit ne précise pas, sous la forme d’un pourcentage déterminé, le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement au moment de la conclusion du contrat, et que cette information n’a pas été dûment communiquée au consommateur. Ce faisant, la CJUE a confirmé sa position antérieure dans l’affaire C-33/20 (voir notre analyse ici).
Le deuxième question abordée par la CJUE est intéressante. La juridiction de renvoi a directement demandé si l’intention potentielle des consommateurs d’abuser de leur droit pouvait être prise en compte ici, en particulier le fait que le consommateur continue à utiliser le véhicule jusqu’à ce que les tribunaux nationaux se soient prononcés sur la validité de la rétractation et que le consommateur refuse de payer une indemnisation pour la perte de valeur de ce véhicule. La CJUE a souligné qu’un principe juridique général est que le droit de l’UE ne peut être invoqué à des fins abusives ou frauduleuses. Toutefois, dans la situation particulière, le créancier ne peut prétendre que l’exercice du droit de rétractation est abusif, car le délai de rétractation n’a pas, dans un tel cas, commencé à courir. Dans ces conditions, le crédit ne peut répondre de l’exercice abusif par le consommateur du droit de rétractation prévu à l’article 14, paragraphe 1.
Le troisième question quelle compensation doit être accordée au créancier pour l’utilisation du véhicule. La CJUE a évoqué le 14ème considérant de la directive, qui précise qu’il appartient aux États membres de déterminer les conditions et modalités suite à l’exercice du droit de rétractation. La directive 2008/48 accorde donc aux États membres une marge d’appréciation leur laissant le soin de régler les questions relatives à la restitution des biens financés par le crédit, qui doit suivre le principe d’effectivité exigeant que les dispositions nationales régissant les conséquences de l’exercice du droit de rétractation ne portent pas atteinte à l’effectivité et à l’effectivité de ce droit dans une mesure telle qu’il devienne impossible ou excessivement difficile d’exercer ce droit.
La CJUE a toutefois souligné que l’indemnisation doit être proportionnelle à la dépréciation du véhicule et à son état au moment de sa restitution. Ssous réserve des vérifications à effectuer par la juridiction de renvoi, la CJUE a estimé qu’une méthode de calcul basée uniquement sur la différence de prix entre l’achat et la revente du véhicule, qui inclut des éléments étrangers à l’utilisation de ce véhicule, tels que les marges commerciales et les frais de revente – déterminés unilatéralement par le concessionnaire automobile – ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée, ne permet pas d’évaluer la dépréciation de ce véhicule résultant de son utilisation par le consommateur. En particulier, si ces circonstances sont prises en compte, que le véhicule n’ait pas été immatriculé ou utilisé avant l’exercice du droit de rétractation. La CJUE conclut que cette méthode semble donc imposer au consommateur une charge résultant exclusivement de l’exercice de son droit de rétractation, et est susceptible d’aboutir à une indemnisation disproportionnée par rapport au prix d’achat de ce véhicule, rendant l’exercice du droit de rétractation impossible ou excessivement difficile à utiliser en pratique.
La CJUE a jugé que l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une jurisprudence nationale calcule le montant de l’indemnisation pour perte de valeur due par le consommateur au prêteur en déduisant du prix de vente facturé par le concessionnaire au moment de l’achat du véhicule le prix d’achat payé par le concessionnaire au moment de la restitution de ce véhicule, à condition que la méthode de calcul intègre des éléments étrangers à l’utilisation de ce véhicule par le consommateur.
Quatrième, la CJUE s’est également penchée sur la question du paiement des intérêts du contrat de crédit, estimant que l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale selon laquelle un consommateur qui, après s’être rétracté d’un contrat de crédit à la consommation lié à un contrat d’achat de véhicule, est tenu de payer les intérêts prévus dans ce premier contrat pour la période comprise entre le paiement des fonds du prêt au vendeur du véhicule financé et la date de restitution du véhicule au créancier ou au vendeur.
Enfin, la CJUE a explicitement confirmé que la directive 2008/48 doit être interprétée comme n’harmonisant pas complètement les règles relatives aux conséquences de l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation d’un contrat de crédit lié à un contrat d’achat de véhicule.

