Limitations du choix de la loi applicable par les parties dans les contrats d’exploitation du droit d’auteur à l’ère numérique (Partie 1)

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L’exploitation en ligne de contenus protégés par le droit d’auteur comporte par nature des aspects transfrontaliers. Ainsi, le contexte numérique des contrats d’exploitation du droit d’auteur conduit à des questions de droit applicable. Les parties contractantes interentreprises jouissent d’une grande liberté dans la détermination de la loi applicable à leur relation contractuelle. Il est logique sur le plan commercial que les parties tirent parti de leur position de négociation relative pour imposer des clauses de choix de loi qui affectent leur position de manière favorable. Cet ensemble de deux articles de blog analyse les principales limites à la liberté contractuelle des parties dans ce contexte, du point de vue du droit de l’UE. La partie 1 examine le contexte pertinent, la portée des clauses de choix de loi, les conséquences de l’extranéité créée artificiellement et la pertinence potentielle des considérations de politique publique, tandis que la partie 2 se penchera sur le concept de dispositions impératives dérogatoires et les régimes prévus pour l’emploi et les consommateurs contrats.

Introduction

Traditionnellement, de nombreux contrats d’exploitation du droit d’auteur entre artistes et partenaires commerciaux tels que les éditeurs et les maisons de disques étaient des contrats d’adhésion de nature « à prendre ou à laisser ». L’offre excédentaire d’artistes à faible pouvoir de négociation qui recherchent le succès peut en pratique conduire les artistes à être contraints d’accepter des clauses contractuelles désavantageuses.

Il existe trois types de mesures qui restreignent la liberté contractuelle des parties dans le but de contrer la différence de pouvoir de négociation entre les artistes et leurs contreparties corporatives. Les trois types sont présents dans les lois nationales de la BelgiqueAllemagneFrance et les Pays-Bas.

  • Premièrement, il peut y avoir des exigences formelles, telles que la nécessité d’un document écrit à des fins de preuve (voir par exemple l’article XI.167(1) Code belge de droit économique) ou la validité (voir par exemple l’article 2(3) de la loi néerlandaise sur le droit d’auteur).
  • Deuxièmement, la loi peut interdire les clauses jugées abusives ou excessives. À titre d’exemple, l’étendue des droits transférés peut être limitée, par exemple par le principe d’interprétation stricte, la nécessité d’une spécification appropriée de l’étendue et des conditions du ou des droits transférés/licenciés et des restrictions au transfert ou à l’octroi de licences. de certains droits, tels que des œuvres futures ou des modes d’exploitation (voir par exemple les articles L 122-7, 131-1, 131-3 et 131-6 du Code de la propriété intellectuelle). D’autres règles peuvent limiter les transferts de contrats, les sous-licences ou la durée excessive des contrats, ou interdire d’autres clauses contractuelles et pratiques commerciales jugées déloyales (voir par exemple l’article 25f(2) de la loi néerlandaise sur le droit d’auteur).
  • Troisièmement, le cadre juridique peut imposer certaines obligations de fond à une (ou plusieurs) des parties contractantes, en faveur de la partie (ou des parties) la plus faible(s). Ces mesures visent à uniformiser les règles du jeu contractuelles et comprennent des obligations d’exploitation, des exigences de rémunération et des critères minimaux de transparence (voir par exemple les articles 32-36d et 40a-41 de la loi allemande sur le droit d’auteur). Une harmonisation partielle des règles appartenant à cette troisième catégorie a eu lieu au niveau de l’UE, notamment par les articles 18 à 23 de la directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique (CDSM).

L’analyse de fond de ces dispositions devrait aller de pair avec une étude de leur application dans la pratique. Le contexte intrinsèquement transfrontalier de nombreux contrats d’exploitation du droit d’auteur nous invite à revoir les dispositions pertinentes du droit international privé. Cette dimension internationale est particulièrement pertinente à l’ère numérique, où l’utilisation en ligne de contenus protégés constitue un pilier d’exploitation presque inévitable, et est consolidée par la prédominance des conglomérats médiatiques internationaux dans l’industrie du divertissement d’aujourd’hui. Les différences substantielles persistantes entre le cadre juridique pertinent dans les États membres, ainsi qu’entre les régimes des États membres et les législations nationales en dehors de l’Europe, rendent les questions de droit applicable particulièrement importantes.

Clauses de choix de loi

En vertu du droit de l’UE, la loi applicable à une relation contractuelle peut être déterminée par les parties contractantes, au moyen d’une clause de choix de loi (article 3, paragraphe 1, du règlement Rome I). Le choix doit être exprès et/ou clairement déductible des conditions ou des circonstances du contrat (article 3, paragraphe 2, du règlement Rome I). Cela permet aux parties de limiter l’incertitude juridique résultant des divergences entre les cadres juridiques nationaux.

Les parties contractantes interentreprises en dehors d’un contexte d’emploi jouissent d’une grande liberté quant au choix des clauses de loi. Cela peut notamment conduire les artistes indépendants à être confrontés à des législations étrangères qui leur sont moins favorables. La partie ayant le pouvoir de négociation le plus fort est susceptible d’être en mesure d’imposer une clause de choix de loi en faveur d’une juridiction qui lui est familière et qui, au moins dans une certaine mesure, répond à ses intérêts. Il est parfaitement logique et légitime pour eux de le faire. Étant donné qu’une proportion importante de partenaires commerciaux pertinents dans l’industrie du divertissement ont une formation anglo-américaine, cela introduit une tradition juridique dans l’équation qui est nettement différente des juridictions d’Europe continentale. La tradition juridique anglo-américaine insiste fortement sur la liberté contractuelle et hésite à accepter des mesures visant à protéger une partie contractante réputée avoir une position de négociation plus faible. Par conséquent, les clauses de choix de loi en faveur des juridictions de droit commun peuvent affecter le niveau de protection accordé aux artistes.

La loi du pays choisi dans une clause de choix de loi (indiquée comme la lex contractus) régit les questions d’interprétation, d’exécution et de (conséquences de) la résiliation des contrats (article 12 du règlement Rome I). A première vue, cela risque d’écarter bon nombre des trois types de mesures de protection décrites ci-dessus. Cependant, ce constat ne vaut pas pour toutes les dispositions protectrices.

Exceptions au choix de la loi

la lex contractus tel que déterminé en vertu du règlement Rome I n’a aucune incidence sur la question de la propriété initiale ou sur la question de savoir si et comment le(s) titulaire(s) initial(aux) des droits est/sont autorisé(s) par la loi de céder leurs droits ou d’accorder des licences d’exploitation. En effet, le Règlement Rome I ne s’applique qu’aux obligations contractuelles et est muet sur les aspects patrimoniaux. Par conséquent, la règle générale de conflit de lois pour les droits de propriété intellectuelle s’applique. Cela conduit à l’application de la loi du pays où la protection légale du droit d’auteur est revendiquée (indiqué comme lex loci protectionis) (article 5, paragraphe 2, de la convention de Berne). Par conséquent, les limitations à la transférabilité des droits qui ne font pas partie du lex contractus peuvent être tenues de s’appliquer à un litige spécifique si la protection est recherchée dans une juridiction qui les reconnaît.

Les effets des clauses de choix de loi sont également limités par certaines dispositions expresses du droit de l’UE.

Premièrement, si un choix est fait pour la loi d’un pays qui n’a aucun lien avec le litige en cause au moment de ce choix, les dispositions de la loi impérative du pays avec tous ces liens pertinents restent applicables, en plus de la loi choisie (article 3, paragraphe 3, du règlement Rome I). Cette règle ne s’applique que si le contrat porte sur un seul pays. Dans le cadre de l’exploitation en ligne de contenus protégés, une telle concentration se produira rarement, compte tenu de la nature intrinsèquement transfrontalière d’une telle exploitation. Par conséquent, l’application de cette règle aux contrats prévoyant une exploitation numérique est au mieux limitée.

Une règle analogue s’applique aux dispositions impératives du droit de l’UE, y compris telles qu’elles sont transposées dans le droit des États membres. Si les parties ont choisi la loi d’un État tiers, tel que les États-Unis d’Amérique, mais que la relation contractuelle n’a de liens qu’avec un ou plusieurs États membres au moment du choix de la loi, le droit de l’UE impérative s’applique (article 3(4) Règlement Rome I). Les facteurs pertinents incluent le domicile des parties, le lieu de création du contenu et le lieu d’exploitation prévu – si cela est déjà clair au moment du choix de la loi. Les règles obligatoires de l’UE incluent les dispositions de la directive CDSM concernant les obligations de signalement actives, le mécanisme d’ajustement des contrats et le recours potentiel au règlement extrajudiciaire des litiges (voir les articles 19, 20 et 21 en liaison avec la directive 23(1) CDSM). Comme c’est le cas pour l’article 3, paragraphe 3, du règlement Rome I, cette règle vise à contrer les situations d’extranéité créée artificiellement. Compte tenu de la nature intrinsèquement internationale des contrats d’exploitation en ligne et donc de la présence discutable des «liens» requis à travers le monde, il est difficile d’envisager une situation où le recours à cette règle puisse être invoqué dans le cadre des contrats d’exploitation du droit d’auteur à l’ère numérique . Son champ d’application en pratique est donc, là encore, limité.

En outre, une fois la loi d’un pays déclarée applicable, l’application d’une disposition de cette loi peut être refusée si celle-ci est manifestement incompatible avec l’ordre public du for (art. 21 du règlement Rome I). Cette conception conduit à la disl’application de certaines règles et n’entraîne pas l’application d’obligations positives, que ce soit en termes d’exploitation des contenus protégés ou de rémunération de ceux-ci. Il est donc très peu probable qu’elle ait un impact palpable sur la position de fond des artistes. Une conclusion contraire ne peut être tirée que dans le cas d’une loi applicable qui accepte un mépris éhonté des droits moraux et/ou une élimination de la liberté de création des artistes, mais seulement dans des situations factuelles qui frôlent l’extrême.

La liberté des parties contractantes de choisir la loi applicable à leur relation contractuelle d’exploitation du droit d’auteur est également limitée à d’autres égards. Ces limitations sont traitées dans la partie 2 de ce billet de blog.

Cet article traite d’une partie de la présentation sur les contrats de droit d’auteur et le droit international privé donnée par l’auteur à la Contrats de droit d’auteur demain conférence à Gand le 23 septembre 2022. Il porte sur la thèse de doctorat de l’auteur, qui porte sur le cadre juridique matériel entourant la dynamique contractuelle dans l’industrie de la musique numérisée en Belgique, en France, en Allemagne et aux Pays-Bas, ainsi que son application dans la pratique.

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