Règle 28 – Incapacité de s’asseoir et de récupérer
1. Un juge a le devoir de siéger dans toutes les affaires qui lui sont assignées, à moins que, pour les raisons énoncées au paragraphe 2, il ne puisse participer à l’examen de l’affaire.
2. Un juge ne peut participer à l’examen d’une affaire si :
(a) il ou elle a un intérêt personnel dans l’affaire, y compris une relation conjugale, parentale ou autre famille proche, personnelle ou professionnelle, ou une relation de subordination, avec l’une des parties ;
(b) il ou elle a déjà agi dans l’affaire, que ce soit en tant qu’agent, avocat ou conseiller d’une partie ou d’une personne ayant un intérêt dans l’affaire, ou en tant que membre d’un autre tribunal ou commission d’enquête national ou international, ou à tout autre titre ;
c) s’il est juge ad hoc ou ancien juge élu continuant à siéger en vertu de l’article 26 § 3 du règlement, il exerce toute activité politique ou administrative ou toute activité professionnelle incompatible avec son indépendance ou son impartialité ;
(d) il a exprimé publiquement, par le biais des médias, par écrit, par ses actions publiques ou autrement, des opinions qui sont objectivement susceptibles de porter atteinte à son impartialité ;
(e) pour toute autre raison, son indépendance ou son impartialité peut légitimement être mise en doute.
3. Tout juge qui s’estime incapable de siéger dans une affaire à laquelle il a été assigné, pour l’une des raisons énumérées au paragraphe 2, doit, dans les meilleurs délais, dans les affaires attribuées à une commission ou à une chambre formation, en avise le président de la section, qui décidera si le juge concerné doit être dispensé de siéger. En cas de doute de la part du juge concerné ou du Président quant à l’existence de l’un des motifs visés au paragraphe 2 du présent Règlement, cette question est tranchée par la Chambre. Après avoir entendu le juge concerné, la Chambre délibère et vote hors la présence de ce juge. Pour les besoins des délibérations et du vote de la Chambre sur cette question, il est remplacé par le premier juge suppléant de la Chambre. Il en va de même si le juge siège au titre d’une Partie contractante concernée conformément aux règles 29 et 30.
4. Seules les parties à la procédure peuvent demander la récusation d’un juge chargé de siéger dans leur affaire pour les raisons énumérées au paragraphe 2 de la présente règle. Une telle demande doit être dûment motivée et déposée dans les plus brefs délais après que l’intéressé a eu connaissance de l’existence de ces motifs. Elle est décidée par la Chambre conformément à la procédure décrite au paragraphe 3 du présent Règlement. Les parties seront informées si leur demande a été acceptée ou non.
5. La commission ci-dessus s’applique, mutatis mutandis, aux affaires portées devant la Grande Chambre et – sous l’autorité du président de la Cour – aux juges agissant en qualité de juge unique en vertu de l’article 27 de la Convention et en qualité de juge de permanence conformément à l’article 27 de la Convention. Article 39 du Règlement de la Cour.